L’impôt vert au Brésil

Heron Santana GORDILHO[1]

Professeur

Université Fédérale de Bahia

  1. Introduction

Le développement économique prédateur fondé sur la base du profit, du laissez-faire économique et la conception libérale de la propriété privée sont les principales causes de l’actuelle crise environnementale ayant des conséquences catastrophiques pour  l’environnement et pour l’espèce humaine.

Ainsi, un grand dilemme pour les pays périphériques comme le  « nôtre » (Brésil) est celui de savoir comment combiner le développement économique avec la protection de l’environnement, c’est-à-dire : comment faire la promotion de la croissance économique sans mettre en péril le patrimoine écologique de la Nation.

Dans ce contexte, à partir de la fin du XIXe siècle avec l’apparition de l’État régulateur, le droit de l’environnement a acquis son autonomie scientifique et donne forme  judiciaire et publique aux biens environnementaux – l’eau, le sol, l’air, les animaux et les plantes – qui avant étaient considérés comme biens privés ou  « res nullius », passent graduellement à obtenir le statut juridique de « bien d’intérêt commun à tous les habitants du pays».

Ce droit émergent, pour autant, va introduire dans les champs juridiques de nouvelles institutions, c’est-à-dire de nouveaux dispositifs processuels, de type pénal, des déterminations administratives, parmi lesquelles nous pouvons souligner l’enquête civile, l’action civile publique, les crimes contre l’administration de l’environnement, les zones protégées , en plus de nouveaux principes comme  celui de la prévention, de la précaution , du développement durable, de la coopération et du pollueur-payeur, qui va promouvoir une véritable révolution copernicienne dans le modèle juridique construit par l’État libéral, fortement individualiste et  attaché au patrimoine.

En effet, la constitution  fédérale de 1988 élève l’environnement à la place de valeur constitutionnelle, parce qu’en plus de l’introduire dans un chapitre spécifique (art. 225 et suivants) elle inclut sa protection parmi les objectifs d’ordre économique et financier (art .170, VII).

La loi qui institue la politique nationale de l’environnement avait déjà créé ces nouveaux principes et instruments juridiques, tels que la responsabilité civile obligatoire pour les dommages causés à l’environnement, l’étude d’impact environnementale, la légitimité du ministère public pour procéder à l’action civile publique en défense de l’environnement, et a établi parmi ses objectifs le principe du pollueur-utilisateur- payeur, l’imposition au pollueur et au prédateur de l’obligation de réparer et ou indemniser le dommage causé, et à l’utilisateur, la contribution pour l’utilisation économique des ressources naturelles .

L’État régulateur, devant la question des externalités négatives, utilise les instruments juridiques répressifs ou réactifs tels que les standards, les interdictions et organisations tournées vers la régulation directe (fixations des devoirs, restrictions et prohibitions).

La mise en place de cet instrument juridique de régulation répressive rencontre beaucoup de difficultés dans un pays comme le Brésil, qui est très marqué par les différences régionales et sociales. Cette question est aggravée du fait de l’inefficacité du service public qui fréquemment se prête à favoriser les intérêts des groupes dominants.

De cette façon, le droit perd graduellement sa fonction répressive et devient un instrument de contrôle préventif, en accentuant  le contrôle préventif tels que  les normes d’organisation et de conditionnement qui anticipent les comportements conditionnés, à travers les sanctions qui au lieu d’être punitives gratifient ceux qui se comportent en accord avec leur commandement.

Ferraz Junior défend la thèse selon laquelle la sanction est élément de loi nécessaire et présuppose que l’ordre juridique soit un ordre répressif, ce quiimplique une notion restrictive de sanction, principal argument de la  conception libérale  du XIXe siècle qui a pour fondement le marché libre dont l’intervention de l’État serait minime.

En fait, l’État régulateur se caractérise par une intervention extensive dans le domaine économique, d’où l’essentialité de la sanction sous la forme répressive interprétée comme une conception très étroite comparé aux sanctions « avec primes » à l’exemple  des incitations fiscales pour encourager l’acte.

La régulation indirecte vise à influer dans le domaine de l’activité économique dirigé vers le développement durable à travers des incitations à la production et la commercialisation de produits et services qui établissent un système d’équilibre     entre le développement économique et le respect de l’environnement, ce qui présente d’importantes avantages par rapport à la régulation directe (qui se caractérise par sa politique répressive de commandement et contrôle et exige la concrétisation d’un dommage, souvent,  difficilement réparable) ; d’autre part sa force non-coercitive facilite l’adhésion de ses destinataires au commandement normatif.

En fait ,  l’avantage de la méthode indirecte est qu’elle exige moins d’informations pour être effective, tout en facilitant la différenciation entre les contribuables à partir de leurs comportements écologiques, et en incitant les entreprises à la réduction de leurs niveaux de pollution, et par conséquent, à une diminution d’impôt.

Le point faible de la méthode indirecte est sa dépendance à une adhésion de la part des pollueurs. Pour cette raison, les méthodes directe et indirecte doivent être considérées comme complémentaires.

D’autre part, il faut souligner que le Brésil possède déjà une lourde charge fiscale  et parler d’une intervention dans le domaine économique par l’institution d’un nouvel impôt risque d’être considéré comme un impôt sans légitimité.

Cet article prétend, malgré tout, analyser le système fiscal et extra-fiscal comme instrument de tutelle de l’environnement et pour cela il analysera initialement les critères de justice et  les principes  juridiques qui  légitiment la régulation indirecte du Droit de l’Environnement.

Ensuite, seront présentées les expériences effectuées avec ce type d’impôt appliqué à l’étranger, et, à la fin, après l’analyse des impôts verts au Brésil , sera spécialement analysé le ICMS Écologique qui, avec la sélectivité environnementale des parties aliquotes, pourra contribuer de manière significative à la protection de l’environnement au Brésil.

 

  1. Critères de Justice et Principes Juridiques des écotaxes

La justice est un mot qui possède un fort écho émotif, puisqu’elle exprime une valeur, même si, dans la plupart du temps, les interlocuteurs l’utilisent comme si elle était un jugement analytique, sans aucun sens émotif. Nonobstant, il faut identifier le critère de justice adopté, puisque, en fonction du choix fait, on peut arriver à des solutions inconciliables[2].

Comme on le sait, dans leur contenu, les normes constitutionnelles sont les principes et règles, dont les premiers sont des conduites de deuxième degré et qui contiennent des prescriptions génériques qui se concrétisent par des règles. Différemment des règles, les principes représentent un point de départ ou des dispositions génériques qui ne sont pas applicables du tout au rien. Ainsi, le remplacement d’un par l’autre avec plus de poids ne suppose pas l’exclusion du premier, raison pour laquelle on ne peut pas dire qu’ils sont valides ou invalides, puisqu’ils sont soumis à des jugements de légitimité[3].

En effet, les principes protègent le citoyen contre l’arbitraire, en offrant une mesure unitaire qui empêche que le droit de chacun soit mesuré avec différents paramètres, vu que l’architecture de la justice est formée par une hiérarchie entre un ou plusieurs principes fondamentaux, au-delà de sous-principes dérivés, de façon que la violation injustifiée d’un de ces principes créera des privilèges et discriminations[4].

Selon Souto Maior Borges, même si pour la philosophie du droit la justice est une valeur transcendante par rapport à l’ordre juridique positif et qui peut entrer en conflit avec des conduites axiologiques prévues à l’intérieur du système, elle est aussi une valeur inhérente à l’ordre juridique, en prévoyant des valeurs telles que l’égalité fiscale, déclinée en principes comme celui de la capacité économique (CF, article 145, paragraphe 1) et celui de la prohibition du traitement discriminé entre contribuables dans des situations équivalentes (CF, 150, II)[5].

On considère que la justice est une valeur, avec les principes, sous-principes et règles qui l’actualisent, en conférant des droits et obligations juridiques aux citoyens, de façon que, comme Kant a recherché dans un impératif catégorique une unité du système de l’éthique, les juristes veulent trouver dans le principe de la capacité contributive, un critère général capable de fournir une unité à l’ordre juridique fiscal[6].

En réalité, le principe de la capacité contributive, exprès dans la formule de justice sociale qui affirme qu’on attribue a chacun selon sa capacité (contributive/économique), assure que tous payent selon le montant de leur revenu, ce qui constitue une limite maximum à l’imputation fiscale, en exerçant une double fonction : a) de solidarité, en appelant tous les contribuables à participer à la dépense publique nécessaire à leur survie, et b) de garantie, lorsqu’il établit une limite au pouvoir fiscal, en appelant seulement ceux qui possèdent une véritable capacité de contribution, et dans sa propre mesure[7].

Ainsi, même si ce principe assure une certaine cohérence au système, il n’est pas possible de légitimer toutes les relations fiscales, de telle façon que, la plupart du temps, on a besoin d’autres critères de justice dans le processus de l’élaboration et de l’interprétation de la norme fiscale.

De ce fait, il importe de souligner un autre principe important dans le système fiscal : le principe de la légalité qui résulte de la formule selon laquelle chacun a ce que la loi lui concède, et qui lie la création des impôts à la Constitution Fédérale (supra-légalité), garantit une réserve légale de la loi formelle pour la création de nouveaux impôts et pour l’activité fiscale (CF, article 150, I), prohibe l’usage de l’analogie et exige la typicité, l’antériorité (CF, article 150, II) et la non rétroactivité de la norme fiscale (CF, article 150, III, ʺaʺ).

En plus, le principe de la capacité contributive n’est pas non plus suffisant pour justifier l’imposition extra-fiscale, qui impose différemment les contribuables en fonction de leurs mérites  et non pas en fonction de leur capacité de contribuable.

En effet, dans l’imposition extra-fiscale, la formule utilisée est celle d’attribuer à chacun selon ses mérites et ses œuvres, en dispensant un traitement des contribuables qui prenne en considération, dans l’attribution des avantages, une valeur morale intrinsèque de mérite ou pas de chacun, à partir de ses capacités et efforts, comme par exemple, dans la production et consommation des biens écologiquement durables.

Un autre critère de justice fiscale est celui qui s’exprime à partir de la formule « à chacun selon ses nécessités », et justifie l’attribution de taux d’imposition faibles ou d’exemptions fiscales qui visent à garantir aux contribuables un minimum existentiel, en leur assurant des droits tels que l’éducation, l’alimentation, l’habillement et l’habitation, et, dans le cas des écotaxes plus particulièrement, on peut encore parler d’un minimum existentiel environnemental, notamment les services de santé et d’assainissement pour les groupes sociaux plus défavorisés.

En fonction du cas en l’espèce, les principes peuvent être substituables entre eux, et ceci sans apporter nécessairement leur invalidité. Perelman propose un critère général de justice formelle ou abstraite, qui assure l’égalité de tous devant la loi, exprimé dans la formule suivante: ʺ les membres d’une même catégorie essentielle doivent être traités de la même façon et c’est au législateur de déterminer ceux qui appartiennent à la même catégorieʺ.

Ainsi, dans la sphère du droit fiscal de l’environnement, à l’égard du principe du pollueur-payeur et du protecteur/bénéficiaire, ces catégories seraient formées par les contribuables, qui produisent et qui consomment des biens et services environnementaux durables,  aussi bien que par ceux intégrés dans des groupes sociaux qui ont plus de difficulté à accéder à des services de santé et d’assainissement de base.

En conclusion, une écotaxe sera injustifiée si elle utilise un critère de justice concret qui ne soit pas accepté ; fournit le même critère de différentes formes ; ne représente pas de façon adéquate les faits ou viole les critères de la justice formelle[8], tels que les principes de légalité – certitude et prévisibilité –, de l’égalité, de l’équité ou de la proportionnalité.

Aussi les principes environnementaux doivent être pris en considération pour la justification des écotaxes, tel le principe 8 de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement qui établit que ʺpour atteindre le développement durable et une meilleure qualité de vie pour toutes les personnes, les États doivent réduire et éliminer les systèmes de production et consommation non durable et mettre en oeuvre des politiques démographiques appropriéesʺ.

Au-delà du développement durable, le principe environnemental du pollueur-payeur exige que l’État oriente l’activité économique vers une intégration des mesures de protection environnementale dans les coûts de production, en visant l’usage rationnel des ressources naturelles.

Ce principe a été initialement recommandé par l’Organisation de Coopération et Développement Économique (OCDE) aux pays membres pour l’élaboration de politiques pour le développement durable, non seulement à travers l’obligation d’exiger le payement d’impôts en conséquence de la dégradation environnementale, mais surtout à fin d’exiger du responsable une correction ou une récupération de l’état de l’environnement, même si pour cela il faut empêcher la continuation de  l’activité économique polluante.

Juridiquement, le principe du polluer-payeur se matérialise notamment par l’exigence de licences d’exploitation, par l’imposition d’amendes par des infractions environnementales administratives, par l’obligation de réparer le dommage, mais aussi par l’imposition de charges destinées aux coûts associés à la protection environnementale.

C’est devant les défaillances du marché que l’État doit interférer, soit par l’imposition du paiement d’écotaxes visant à financer les dommages découlant de l’exercice d’une activité polluante (déséconomie externe), soit par l’attribution de subventions, d’incitations fiscales ou par la fixation de différents niveaux de taux d’impositions existants, dans le but d’inciter les entreprises à produire des biens et services écologiquement durables (économie environnementale externe).

Dans cette mesure, les externalités peuvent être positives ou négatives, comme par exemple le résultat de l’activité d’une personne ou d’une entreprise qui apporte des coûts sur toute la société, notamment dans le cas d’un établissement polluant, dont les propriétaires peuvent utiliser une variété de produits qui polluent plus ou moins l’eau et l’air.

Dans ces cas, la question problématique est celle de savoir si le choix entre un produit et l’autre correspond à un droit des personnes affectées à avoir de l’eau et de l’air pur ou si ces derniers sont nécessairement destinés à se détériorer[9].

Comme on l’avait dit auparavant, ces instruments économiques, fiscaux ou financiers de protection de l’environnement appliqués à l’activité économique se fondent sur le principe du polluer-payeur et visent l’internalisation des coûts liés à la détérioration de l’environnement (externalités négatives). Ils imposent sur l’agent économique (producteur, consommateur, distributeur) l’obligation de supporter les coûts environnementaux en conséquence de sa propre activité économique (internalisation des externalités)[10].

Un autre principe qui sert à justifier le droit fiscal de l’environnement est la prévention qui exige que les pouvoirs publics donnent priorité à des mesures qui empêchent la production des dommages sur l’environnement, de façon que les activités potentiellement polluantes soient considérées en premier temps pour que soit possibles la réduction ou l’élimination des causes de la pollution.

Enfin, il importe de mentionner le principe de la proportionnalité en tant que justification de chaque écotaxe, puisque, en considérant qu’aucun principe n’est absolu, en cas de collision ou concurrence entre eux, doit prédominer celui qui aura, au moment de son institution ou de la résolution du conflit judiciaire, plus de force juridique[11].

 

  1. Les écotaxes dans le droit comparé

À partir de la Déclaration de Stockholm, en 1972, on a développé une conscience universelle relative à la dégradation de l’environnement. Elle a établit que ʺl’homme a le droit fondamental à la liberté, à l’égalité et à des conditions de vie adéquates dans un environnement de qualité, de façon à lui permettre une vie digne et de bien-êtreʺ.

À partir de ce moment-là, les États ont commencé à adopter des méthodes directes et indirectes de protection de l’environnement et aujourd’hui on peut trouver quelques exemples d’écotaxes mises en place par d’autres pays et qui peuvent servir de référence à des écotaxes à instituer au Brésil.

La Belgique, par exemple, a instauré un impôt sur la consommation des produits jetables (des lames de rasoir, des piles et des matériaux d’emballage en général), mais remboursable si le bien est retourné. En plus, cet État met en place un autre impôt sur les émissions de monoxyde de carbone, dont les recettes sont affectées au bénéfice de la sécurité sociale[12].

La France a mis en place un impôt sur la concentration de déchets non recyclables et un autre sur l’émission des pollutions et, en plus, prévoit d’autres impôts municipaux sur les bâtiments urbains, dont les recettes sont destinées à la création d’espaces verts et de loisirs pour la population.

En Suisse, il y a une taxe sur l’émission de bruit provenant des aéronefs, dont la recette est destinée à la construction d’aéroports moins bruyants.

Au Portugal, il y a des incitations fiscales sur des donations à des organisations environnementales  et, en Allemagne, il existe un impôt sur des matériaux d’emballage et sur des couverts jetables.

Aux États-Unis, il y a un impôt sur le pétrole et ses dérivés et, en plus, des impôts sur des produits chimiques ainsi que des produits de chasse et pêche, sur l’émission de polluants, et encore un impôt additionnel de l’allocation des entreprises polluantes, en permettant la déduction de donations de terrains et forêts avec un objectif protecteur, dont le bénéfice est orienté vers l’amélioration de l’environnement.

Le Japon a adopté la réduction des taux d’imposition pour des équipements d’énergie solaire ou de ceux qui économisent l’énergie, qui évitent la pollution ou qui se destinent au recyclage, ainsi bien que pour ceux qui réduisent la pollution de l’atmosphère, de l’eau et sonore.

L’Allemagne, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et d’autres pays adoptent encore différents impôts d’encouragement à la fabrication de voitures avec des catalyseurs, de moindre cylindrée et de moindre consommation de gazole.

Ainsi, l’imposition environnementale a pour objectif de minimiser les dommages sur l’environnement à travers l’internalisation des coûts sociaux, mais sans  empêcher le développement des industries.

  1. Instruments économiques et fiscaux de protection de l’environnement

En juin 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et Développement, réalisée au Brésil, en présence de 116 chefs d’État, a proclamé la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, l’Agenda 21 et les principes pour l’administration durable des forêts, mais aussi la Convention sur la biodiversité et la Convention sur les changements climatiques.

Le point 33.16 de l’Agenda 21, par exemple, en établissant un plan d’action pour atteindre un développement durable dans le XXIe siècle, établit que les États ʺdoivent exploiter de nouvelles façons de gérer les ressources financières publiques et privées, notamment le recours à des incitations et mécanismes économiques et fiscauxʺ.

Parmi ces instruments d’intervention dans l’activité économique de la protection de l’environnement, il importe de souligner ces définitions :

  1. a) Écotaxes : impôts, taxes, contributions de l’amélioration et contributions d’intervention dans le domaine économique ;
  2. b) Permis négociables d’exploitation: appelés trade-off of permits par les Américains et permis négociables par les Français, et qui sont des quotas qui établissent des limites maximum d’émission des polluants définis et autorisés par les autorités administratives, une fois permise la négociation de la différence entre le pollueur qui a atteint un niveau inférieur à celui fixé par le quota avec tous les autres qui sont allés au de-là. Le Protocole de Kyoto stimule l’utilisation de cet instrument économique et, dans certains États américains, ce système a été déjà mis en place. Toutefois, il a été très critiqué, puisque, en effet, il est une véritable licence pour polluer ;
  3. c) Subventions: sont des ressources étatiques directement ou indirectement concédées aux personnes concernées, tel que le financement public pour l’acquisition d’équipements qui utilisent l’énergie solaire ;
  4. d) Dépôts-retour ou impôt remboursable: à travers cet instrument, une partie du prix des marchandises jetables (des lames de rasoir, des batteries et des matériaux de plastique) est remboursable au consommateur, qui peut les vendre après la consommation.

Selon l’OCDE, dans le choix de chacun de ces instruments économiques et financiers, il faut que les pouvoirs publics prennent en compte l’efficacité environnementale et économique de l’instrument choisi, la distribution équitable de l’impact sur l’économie, la facilité opérationnelle de l’administration et le coût le plus bas possible, aussi bien que son acceptation par la société et les secteurs économiques[13]. Nonobstant, presque rien n’a été développé au Brésil en ce qui concerne les incitations économiques et fiscales pour la production et commercialisation des produits durables.

Un argument sans aucun fondement, mais très utilisé par les secteurs en retard dans l’activité économique, est celui selon lequel l’imposition environnementale empêcherait le développement économique et, en plus, augmenterait les prix des produits, raison pour laquelle toute intervention de régulation dans ce domaine serait contraire aux intérêts des entreprises et contraire à la libre initiative.

Cependant, la tendance mondiale est orientée vers la consommation des biens et services durables, lesquels occupent de plus en plus une place sur le marché mondial, notamment avec les entreprises qui visent à rechercher des certificats de l’International Organisation for Standardisation (ISO) qui assurent auprès du marché qu’elles ont adopté la politique de l’environnement conforme au standard et que ses produits sont adéquats à l’utilisation à laquelle ils se destinent (qualité de consommation) et, encore, présentent un impact environnemental très réduit en comparaison avec d’autres produits.

En tout cas, le droit à un environnement sain et équilibré, en plus d’un droit fondamental de troisième génération, est aussi un des principes économiques (CF, article 170, VI), qui vise à orienter l’activité économique vers un développement durable, tel que défini par la Déclaration de Stockholm de 1972, et qui vise à orienter l’activité économique pour répondre aux nécessités basiques des actuelles générations, à traves des politiques et systèmes garants des ressources naturelles actuelles.

Même si l’imposition est entendue comme une des formes les plus efficaces de régulation indirecte de l’environnement, et l’expérience internationale le montre, elle pose encore certaines difficultés au niveau de la légitimité,  étant nécessaire d’établir les critères de justice capables de la justifier, sous peine de l’augmentation de la charge imposable sans que l’État atteigne sa fonction sociale.

En outre, l’introduction des nouveaux impôts sans réduction de la charge imposable peut avoir comme conséquence la sortie de capital productif du marché, en apportant des aspects négatifs sur l’économie et, conséquemment, l’augmentation des taux de chômage, ce qui peut provoquer des dommages sur la crédibilité du gouvernement.

Ainsi, l’imposition environnementale, lorsqu’elle est utilisée de façon rationnelle, est sans doute l’un des instruments d’intervention étatique les plus efficaces pour amener l’activité économique en direction du développement durable, en remplaçant la relation coût/bénéfice par la relation coût/bénéfice social. Cela permettrait de renverser la logique perverse qui impose le partage social des dommages à l’environnement et le profit privé des bénéfices.

  1. Les écotaxes au Brésil

Les écotaxes sont celles dont la base de calcul est une unité (ou une mesure indirecte qui puisse la remplacer) qui ait une répercussion négative sur l’environnement. Ainsi, en ce qui concerne le fait générateur, le droit admet cinq types d’impositions :

  1. Impôt : fondé sur le principe de la capacité contributive et dont le fait générateur n’est pas lié à une activité étatique spécifique, par exemple, les impôts sur la consommation, la propriété et le revenu ;
  1. Taxe : déterminée en fonction du principe de la capacité contributive. Il a pour fait générateur l’exercice régulier du pouvoir de police ou l’utilisation effective du potentiel d’un service public spécifique ou divisible fourni au contribuable ou mis à sa disposition, et dont la base de calcul est le coût de l’activité ;
  1. Contributions d’amélioration : fondées sur le principe de la capacité contributive. Le fait générateur est la valorisation mobilière qui découle de l’ouvrage public et a comme limite totale la dépense réalisée et comme limite individuelle la valeur ajoutée qui résulte de la construction pour chaque immeuble bénéficiaire ;
  1. Contributions spéciales (CF, articles 149 et 195) qui peuvent être des contributions sociales ou de la sécurité sociale. Les premières se fractionnent en contributions d’intervention dans le domaine économique et en contributions de catégories professionnelles ou économiques ;
  1. Emprunts compulsifs (CF, article 148) de compétence exclusive de l’Union, en visant à répondre à des dépenses extraordinaires découlant de situations de calamité publique, guerre externe ou en imminence, mais encore en cas d’investissement public urgent et de grand intérêt national.

Puis, les écotaxes peuvent avoir comme faits générateurs :

  1. l’exercice régulier du pouvoir de police ou l’utilisation publique ou potentielle du service public d’administration de l’environnement, spécifique et divisible, fourni au contribuable et mis à sa disposition (taxes d’égouts, des déchets, de contrôle et fiscalisation environnementale).

Il importe de souligner que les taxes sont soumises aux principes fondamentaux de contrainte du pouvoir d’imposition – légalité, antériorité, non rétroactivité, la non confiscation et la capacité contributive – et ne peuvent pas, donc, avoir comme fait générateur le nettoyage des voies et des espaces publics, puisque ces services sont indivisibles et fournis uti universi[14].

  1. les activités économiques d’utilisation, industrialisation, importation, commercialisation ou consommation des produits potentiellement dangereux pour l’environnement.

L’ordre juridique brésilien a différents types d’écotaxes, notamment :

  1. Contribution d’intervention dans le domaine économique (Cide) perçue sur les activités d’importation ou commercialisation de pétrole et ses dérivés, du gaz naturel et dérivés et alcool-carburant avec une partie destinée à financer des projets environnementaux liés à l’industrie du pétrole et du gaz (CF, § 4, II, ʺbʺ de l’article 177 c.c. et l’article 149 de la Loi Fédérale 10.336/01) ;
  2. Taxes municipales d’égouts : sur la consommation de l’eau, dont la recette est liée au financement des sites de traitement ;
  3. Taxes municipales des déchets : perçues comme contreparties aux services de collecte au domicile mis à la disposition de la population ;
  4. Taxes municipales des bruits : perçus en tant que contreparties au contrôle d’émission des bruits d’établissements particuliers ou commerciaux par le pouvoir de police ;
  5. Taxes municipales d’égouts industriels : portant sur l’émission des déchets polluants et dont la recette est orientée vers la récupération des sites de traitement ;
  6. Taxes forestières : destinées à des fonds de reconstruction forestière, perçue auprès des usagers selon le volume d’utilisation des ressources forestières.
  7. Taxes de visite : comme celle perçue par l’État de Pernambuco pour le District Étatique de Fernando de Noronha auprès des visiteurs de l’archipel avec la recette destinée au ramassage des déchets et à la réalisation des travaux d’infrastructure, ou par exemple comme celle perçue par l’Ibama aux visiteurs du Parque National de Fernando de Noronha.
  1. L’extra-fiscalité dans l’environnement

Un autre type de classification, très actuel, considère différentes finalités des impôts :

  1. Fiscales : lorsqu’ils ont pour but obtenir des ressources financières, tel que l’impôt sur le revenu, l’ICMS et l’IPI ;
  2. Parafiscales : lorsqu’ils visent à supporter les activités parallèles à celles de l’administration directe (contributions sociales) ou ;
  3. Extra-fiscales : lorsqu’ils visent une intervention sur l’économie, au travers d’incitations ou pas d’incitations d’effectuer certaines activités comme, par exemple, la possibilité par une municipalité d’instituer un impôt sur la propriété immobilière et territoriale urbaine, progressif dans le temps pour le propriétaire du sol non édifié, sous utilisé ou pas utilisé de tout (CF, article 182, §4, II).

Donc, c’est la finalité de l’impôt qui le distingue et l’autonomise par rapport aux contributions prévues à l’article 149, d’intervention dans le domaine économique, d’intérêt des catégories professionnelles, parmi d’autres, ou encore de la contribution d’amélioration découlant des travaux publics (article 145, III) et des autres formes d’imposition : les impôts et taxes (article 145, I et II).

Ainsi, la classification entre imposition fiscale et extra-fiscale considère que les impôts peuvent avoir un sens d’imposition, lorsque les coûts associés à la défense environnementale sont imposés au pollueur (finalité d’obtenir des fonds), ou de sélection, lorsqu’ils fixent différents niveaux de charge, en visant à conditionner le choix du consommateur à la finalité visée par l’État (extra-fiscalité dont le but est la régulation de l’activité économique).

En effet, en tant qu’imposition, sont perçues sur les activités polluantes, des taxes et des contributions d’amélioration ou d’intervention dans le domaine économique, en visant le financement des coûts des services publics de préservation, de récupération fiscalisation ou de contrôle de l’environnement.

Au-delà de l’imposition environnementale, l’État peut encore utiliser le sens sélectif des impôts traditionnels, qui peuvent êtres fixés de façon à inciter à des activités, des processus de production et de consommation des biens et services durables et, en même temps, à décourager le recours à des technologies dépassées et la production et consommation des biens et services préjudiciables à la préservation de l’environnement.

Rigoureusement, on ne peut pas parler d’impôts extra-fiscaux, dès lors qu’ils n’existent pas véritablement – l’extra-fiscalité résulte de la construction du droit économique – et que tout impôt a le but d’obtenir des fonds, en visant à assurer le fonctionnement de l’État. Ce serait une simple caractéristique de certains types d’impôts qui auraient une double finalité : l’obtention des recettes et amener l’activité économique à atteindre certains objectifs de l’État[15].

Nonobstant, même si on peut identifier la finalité de garantir des recettes dans l’extra fiscalité, le législateur prétend en réalité que l’obtention des ressources est à titre subsidiaire, de façon que l’échec de cet objectif signifie que l’objectif principal a été achevé, c’est-à-dire, qu’il y a eu une internalisation des coûts environnementaux par les pollueurs[16].

L’extra-fiscalité, au lieu de sanctionner ceux qui provoquent un dommage environnemental, comme par exemple quand l’État utilise ses techniques de contrôle, récompense, à travers la sélection des taux d’imposition sur des biens et services, ceux qui développent une activité économique non dégradante ou qui adoptent des mesures effectives de préservation de l’environnement ou qui consomment des produits écologiquement durables.

En tout cas, l’extra-fiscalité environnementale peut exercer un rôle fondamental dans la protection de l’environnement, puisqu’elle se trouve en harmonie avec le principe de la prévention, en prenant en compte qu’il agit avant de vérifier que le dommage à l’environnement intervienne, dommage qui, en général, est très difficile à réparer. En outre, l’extra-fiscalité promeut une bonne articulation entre le droit de l’environnement et le droit du consommateur.

De ce fait, même si le principe de la sélectivité n’est pas prévu par la Constitution fédérale, il existe plusieurs exemples de l’extra-fiscalité de l’environnement au Brésil, qui, en utilisant ce sens de sélectivité, fixe différemment les impôts traditionnels sur les biens et services, mais toujours dans le but de protéger l’environnement, et vise à inciter au recours à des activités, processus de production et de consommation écologiquement durables. Parmi ceux-ci, on peut souligner :

  1. Réduction du IPVA : pour les véhicules à bioéthanol de 3% à 2% (Rio de Janeiro – Loi nationale 948/85) ;
  2. Exemption d’IPTU : les terrains et les immeubles d’intérêt écologique, paysager ou environnemental, réserves forestières et terrains dont les forêts occupent une zone supérieure à 10.000 mètres (Rio de Janeiro, Loi nationale 691/84) ;
  3. IPI avec différents taux d’imposition pour les véhicules à alcool (Décret fédéral 755/93) ;
  4. Exemption d’ITR : pour les réserves particulières de patrimoine naturel (RPPN), des zones de protection environnementale (APP) et réserves légales (Code forestier, Loi 4.771/65) ;
  5. Déduction dans l’IR : de montants utilisés par des personnes physiques ou morales en reforestation, à la condition que ces montants ont servi à l’exploration économique ou à la conservation du sol et des régimes de l’eau (Loi Fédérale 5.106/66, Décret fédéral 96.233/88, Décret fédéral 93.607/86) ;
  6. Réduction des taux d’imposition de l’ICMS : de 18% à 12% lorsque sont en cause des machines et appareils destinés à la création, l’élargissement, la modernisation ou le déplacement des industries ou agro-industries et visent à la défense de l’environnement (Rio de Janeiro, Loi 2.055/93). Aussi la Loi 2.273/94 prévoit un délai spécial pour le paiement de l’ICMS pour les industries qui utilisent une technologie propre pour l’environnement.

Enfin, il convient souligner que, dans ce qui concerne l’IPI, l’article 153, § 3º, de la CF établit l’obligation de l’application du principe de la sélectivité des taux d’imposition en fonction de l’essentialité du produit, même si pour l’ICMS l’application de ce principe est facultatif pour les États. Cependant, il est possible d’étendre ce concept d’essentialité de façon à englober aussi l’impact environnemental des produits, même parce que les ressources naturelles sont, en général, essentielles à la survie humaine.

  1. L’ICMS écologique : instrument financier de protection environnementale

Autre instrument d’intervention dans l’ordre économique et normalement inséré dans l’imposition environnementale, c’est l’ICMS écologique (TVA écologique).

Dans un premier temps, toutefois, il faut souligner que la dénomination d’ICMS écologique est incorrecte, puisqu’elle n’est pas, à proprement parler un impôt, mais une participation directe d’une entité fédérative dans les recettes fiscales de l’Etat. Ainsi, elle est objet de droit financier, puisqu’elle est liée à l’activité de l’État, en visant l’obtention de recettes et la réalisation de dépenses afin de répondre aux besoins publics.

En effet, la discrimination par la source, historiquement, a toujours été un élément distinctif entre l’État Fédéral et l’Etat Unitaire, même si la discrimination du produit, c’est-à-dire la répartition des recettes fiscales, (CF, articles 157 à 162) conduit à lui accorder une grande importance pour le système fédéral[17].

D’un autre côté, l’histoire constitutionnelle brésilienne a toujours hésité entre le fédéralisme fiscal centrifuge, comme avec la Charte de 1891, et un modèle plus central, avec le cas de la Charte de 1934 et du Code Fiscal National (CFN) de 1966, modifié après l’amendement 14/65, qui, en plus d’instituer un système fiscal brésilien, introduit un nouvel impôt : l’ICM, consacrant le principe de non cumul, en enregistrant seulement la valeur ajoutée du produit qui circule.

De nature plutôt centraliste, le CFN institue dix impôts exclusifs de l’Union et seulement deux pour chaque État ou municipalité, en réservant encore la compétence résiduelle à l’Union pour qu’elle institue des emprunts forcés et impositions extra fiscales.

Toutefois, a été adoptée la Constitution de 1934 qui a introduit au Brésil la discrimination par le produit, mais comme caractéristique fondamentale du fédéralisme de coopération adopté par le chapitre qui restructure le système fiscal national de la Constitution de 1988.

Selon Feitosa, l’Assemblée Constituante de 1988 a eu pour objectif de décentraliser le système fiscal et renforcer les États et les municipalités, en recherchant ainsi, entre autre, à atténuer les déséquilibres régionaux, simplifier l’imposition et assurer un minimum d’uniformisation nationale en ce qui concerne ses principes de base[18].

Ainsi, relativement à la division des compétences politiques administratives, le fédéralisme brésilien actuel est dualiste – peut-être même quadrangulaire, en incluant les municipalités et les Districts Fédéraux – où les entités fédérées ont des compétences qui leurs sont propres et les États ont seulement une compétence résiduelle (articles 1, 18, 21 et 36).

L’État Fédéral Brésilien, contrairement aux États-Unis, a adopté un système rigide, en établissant les types d’impôts qu’il revient à chaque entité fédérative d’instituer (CF, articles 153, 155 et 156).

Dans le système imposition-budgétaire, toutefois, le constituant a adopté le fédéralisme coopératif, où les entités infranationales peuvent instituer leurs propres impôts, mais participent encore, directement ou indirectement, au produit résultant des recettes (articles 153 et suivants), dont la compétence résiduelle appartient à l’Union[19].

En effet, malgré le fait que les trois sphères du gouvernement (l’Union, les États/Districts Fédéraux et les Municipalités) aient une compétence commune pour instituer des taxes et des contributions d’amélioration (CF, article 45, II et III), le modèle du fédéralisme fiscal brésilien a institué un système de participation, directe ou indirecte, des entités fédératives dans l’obtention des recettes d’autres entités.

Ainsi, la Constitution de 1988 adopte trois systèmes de discrimination du produit, c’est-à-dire de répartition des recettes fiscales : a) participation indirecte à travers des fonds ; b) participation directe en impôts de la compétence d’une autre entité, mais dont le bénéficiaire participe à l’obtention des recettes, par exemple l’impôt retenu à la source sur le revenu payé par les États et les Districts Fédéraux e ; c) participation directe dans le produit des impôts de la compétence et revenus d’une autre entité, comme la participation des municipalités à 25% de l’ICMS obtenu par les États (CF, article 158, IV).

Ainsi, la partie II du paragraphe unique de l’article 158 dispose qu’un quart de ces parcelles qui appartiennent aux municipalités doivent être créditées selon la loi de l’État, ce qui a permis l’apparition de l’ICMS écologique.

L’institution à travers la loi de l’État de caractère sélectif dans la participation jusqu’à un quart de la recette de l’ICMS pour les municipalités, conformément l’article 158, paragraphe unique, II de la CF, est née au Paraná en 1991, et visait au début à répondre à des demandes des municipalités soumises à des restrictions d’utilisation des terrains en conséquence de la nécessité de protéger les centres de conservation et de maintenance des municipalités voisines.

Fondé sur les principes du développement durable, de la prévention et du protecteur-bénéficiaire, l’ICMS écologique est en vigueur aux États de Paraná (1991), São Paulo (1993), Mato Grosso do Sul (1994), Minas Gerais (1995), Rondônia (1996), Amapá (1996), Rio Grande do Sul (1998), Mato Grosso (1999), Pernambuco (2001) et Mato Grosso do Sul (2001).

Le Paraná a été le premier État à adopter le critère écologique dans la répartition des recettes résultant de l’ICMS, à traves la Loi Complémentaire de l’État 59/91 qui distribue la recette selon le type et la taille des zones de préservation environnementale.

En effet, l’État de Paraná, qui en 1890 avait 83,41% de son territoire couvert par végétation, en 2000 en avait seulement 5%, ce qui montre bien que les procès en licenciement et responsabilité administrative, civile et criminelle, n’ont pas été suffisants pour empêcher la progressive dévastation environnementale.

Cependant, à partir de l’établissement des critères écologiques pour la participation des municipalités à hauteur de 1% de l’obtention totale des recettes provenant de l’ICMS (1991), en 1999 l’État a constaté une augmentation totale de la superficie occupée par les centres de conservation d’environ 142,82%, surtout à travers la création de réserves particulières de patrimoine naturel (RPPN) et parcs nationaux.

À São Paulo, l’ICMS écologique a été établi initialement par la Loi de l’État 8.510/93 qui a versé 0,5% de la recette de l’impôt aux municipalités, en fonction des espaces légalement protégés relativement au total existant dans l’État, selon des coefficients de pondération qui confèrent 1,0% à des stations écologiques, 1,0% à des réserves biologiques, 0,8% aux parcs nationaux, 0,5% à des zones de vie sauvage de protection environnementale, 0,2% à des réserves forestières, 0,1% à des zones de protection environnementale, 0,1% à des zones naturelles dévastées et 0,5% pour les municipalités qui ont des réservoirs d’eau destinés à produire de l’énergie électrique.

La Loi Nationale 9.146/95, toutefois, remplace l’ancienne Loi 8.510/93, en créant de nouveaux mécanismes de compensation financière pour les municipalités qui ont des espaces territorialement protégés et en établissant de nouveaux critères, selon le type d’unité conservatoire : stations écologiques, réserves biologiques, parcs nationaux, zones de vie sauvage, réserves forestières, zones de protection environnementale, zones naturelles dévastées et zones de protection des sources des eaux déclarées par la loi nationale.

Aussi la Loi Nationale 10.544 du 24 d’avril 2000 établit de nouveaux critères d’exécution de l’impôt de l’État pour les municipalités qui ont des zones de protection des sources des eaux, des cours d’eaux et des réservoirs d’eau sur leur territoire, ainsi bien que des restrictions à l’utilisation du sol à fins industrielles et résidentielles.

Au Minas Gerais, la Loi Nationale de 1995 a établi comme critère de répartition, en plus de la zone occupée par des centres de conservation et des ressources hydriques, le traitement des déchets et des égouts, en arrivant d’ici 1998 à une augmentation de 48% de la zone préservée.

Au Pernambuco, la Loi Nationale 10.489/01 établit que 1% de la participation de l’ICMS soit distribué entre les municipalités qui disposent de centres de conservation et 5% (4% à partir de 2002) parmi ceux qui ont des usines de compostage ou des sites de décharge de déchets contrôlés.

Au Rio Grande du Sud, la Loi Nationale 11.038/97 verse 7% des recettes de l’ICMS aux municipalités sur la base de la relation de pourcentage entre la zone de la municipalité (en multipliant par trois les zones de conservation et celles qui ont beaucoup de barrages, exceptées les régions localisées dans les municipalités qui sont le siège des usines hydro-électriques) et la zone calculée de l’État.

Au Mato Grosso, à travers la Loi Complémentaire Nationale 73/00, il y a une division entre les municipalités qui ont des centres de conservation et des terres indigènes qui reçoivent 5% de la valeur et les municipalités qui ont un service d’égouts sanitaires et collecte de déchets qui sont prestés à la majorité de la population et qui reçoivent 2% du total distribué par les municipalités.

Au Mato Grosso du Sud, la Loi Nationale de 2000 prend en compte la région des centres de conservation de chaque municipalité à partir du tableau qui établit les indices de pourcentage de distribution de la recette, selon le type d’usine, où celles de protection intégrale, de façon que les parcs et les stations écologiques, reçoivent la valeur plus élevée.

Au Tocantins, la Loi Nationale 1.323/02 se destine à obtenir des recettes de 3,5% de l’ICMS pour les municipalités qui fixent comme priorité la Politique Municipale de l’Environnement (0,5%), Centres de Conservation et Terres Indigènes (1%), Contrôler et Combattre la pratique du brûlage (0,5%), Assainissement de Base et Conservation de l’Eau (1%).

Ainsi, à partir du moment où on lie la participation des municipalités dans les recettes provenant de l’ICMS à l’obligation de supporter des charges sociales, l’ICMS écologique répond à une des critiques principales avancées par le fédéralisme coopératif, comme celle de Goldschmidt, qui l’accuse de parasitisme, pour permettre que certaines régions reçoivent plus que d’autres[20].

 

  1. Conclusions
  2. Le droit de l’environnement, en tant que branche émergente de la science juridique, se caractérise par l’interdisciplinarité, de façon que toutes les autres, spécialement celles de droit public, sont appelées à contribuer à la préservation de l’environnement.
  3. Devant l’inefficacité des instruments juridiques de régulation répressive, l’État tend de plus en plus à utiliser des instruments de contrôle préventif, en recourant à des normes d’organisation et de conditionnement qui anticipent les comportements souhaités, à travers des sanctions qui récompensent ceux qui se comportent selon le cadre normatif et non pas des sanctions punitives.
  4. Parmi ces instruments on peut mettre en évidence les impôts environnementaux qui visent l’obtention de recettes pour le financement des coûts découlant des services et travaux de préservation environnementale, mais aussi l’extra-fiscalité environnementale, qui, en établissent différents niveaux d’imposition directe, vise à influencer la production et la consommation des biens écologiquement durables.
  5. Les impôts environnementaux, fiscaux ou extra-fiscaux, trouvent leur fondement dans des principes fiscaux tels que le traitement fiscal égal, la légalité, la capacité contributive, la proportionnalité et la confiscation, mais également dans des principes environnementaux, comme ceux du développement durable, de la prévention et du principe pollueur-payeur.
  6. L’imposition environnementale extra-fiscale joue un rôle très significatif dans la création de normes environnementales, étant donné que son caractère non répressif permet aux producteurs et consommateurs l’internalisation économique des coûts environnementaux découlant de la production et consommation des biens et services écologiquement durables.

[1]  L’auteur remercie grandement  l’étudiante de master de la Faculté de droit de l’Université François Rabelais, Joana Gonçalves,  pour la correction de cet article.

[2] PERELMAN, Chaim. Ética e direito. Traduction de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996. Pages 3-30

[3] FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Contribuições de intervenção no domínio econômico e federação. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.) Contribuições no domínio econômico. São Paulo: RT, 2002. Pages 71-73

[4] TIPKE, Kalus. Moral tributária del Estado y de los contribuyentes. Traduction de Pedro M. Herrera Molina. Madrid: Marcial Pons, 2001. Pages 29-30

[5] BORGES, José Souto Maior. Oeuvre de MOLINA, Pedro Manuel Herrera. Capacidad econômica y sistema fiscal – análisis de ordenamento español a la luz del derecho. Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo: RT, a. 8, n. 34, pages 311-316, 2000.

[6] TIPKE, Klaus. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. In: Direito Tributário – Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, page 64

[7] FALSITTA, Gaspare. Manuale di diritto tributário – Parte generale. 2. Ed. Padova: Cedam, 1997. Pages 145-146. Selon Altamirano: “ Mais dans les écotaxes cette garantie dans l’imposition ne règle pas de façon conforme ce qui a été exprimé, à cause de la fonction méta-juridique de ces formes d’imposition. Les écotaxes (qu’il s’agisse d’impôts, de taux ou des contributions spéciales) ne sont pas fondées sur le principe de capacité économique. Le contribuable de ces taxes n’est pas obligé de contribuer en fonction de sa capacite contributive, mais parce qu’il a contaminé et doit réparer l’origine qui est attribuée au principe du pollueur-payer”. ALTAMIRANO, Alejandro C. Tributação e meio ambiente. In: MARINS, James (Coord.). Coleção Tributação em Debate. Curitiba: Juruá, 2002. V. 2, page 53

[8] PERELMAN, Chaim. Ética e direito. Traduction de Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 1996, page 30.

[9] HARRISON, Juffrey L. Law and economics in a nutsheel. 2. Ed. St. Paul: Minn: West Group, 2000. Page 42. Pour Altamirano: “On maximise le bénéfice social lorsqu’on établit un impôt égal aux coûts marginaux au niveau de la production optimale. Les coûts externes seront assumes par l’entreprise sous la forme des coûts privés. Ainsi, le coût externe est internalisé”. ALTAMIRO, Alejandro C. Imposition et environnement. In : MARINS, James (Coord.). Coleção Tributária em Debate. Curitiba : Juruá, 2002. V. 2, page 46

[10] DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. 2. Ed. São Paulo: Max Limonad, 2001. Page 162.

[11] TIPKE, Klaus. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. In: Direito Tributário – Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. P. 60.

[12] OLIVEIRA, José Marcos Domingues. Direito tributário e meio ambiente: proporcionalidade, tipicidade aberta, afetação da receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. Pages 45-47.

[13] VIEIRA, Leliana Maria Rolim de Pontes. Tributos como forma de controle da poluição e instrumento de preservação ambiental – aplicação ao sistema jurídico brasileiro. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Direito. Universidade Federal de Pernambuco. Brasília, 2003. Pages 47-48

[14] NAVARRO, Sacha Calmon. Comentários à Constituição de 1988 – sistema tributário. 4. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1992. Page 46

[15] TIPKE, Klaus. Sobre a unidade da ordem jurídica tributária. IN: Direito Tributário – Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. Page 68.

[16] Cf. STEICHEN, Alain. La justice fiscale entre la justice commutative et la justice distributive. In: L’ímpôt. Tome 46. Archives de philosophie du droit. Paris: Dalloz, 2002. Page 234: “Mais il faut ici souligner les deux objectifs qui sont généralement poursuivis: l’incitation (par exemple, moins polluer) et le rendement fiscal. Or, ces deux objectifs sont souvent difficilement compatibles. Ainsi, pour la fiscalité écologique, si on souhaite une incitation forte, il faut fixer une taxe d’un niveau élevé, mais, dans ce cas, la pollution diminuera et les recettes fiscales se tariront”.

[17] GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. Críticas à discriminação de rendas tributárias e à federação brasileira. Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo : RT, a.8, n.35, page 76, 2000.

[18] FEITOSA, Raymundo Juliano Rêgo. Finanças públicas e tributação na constituinte: 1987/1988. Rio de Janeiro: América Jurídica. 2003, page 102

[19] Cf. FEITOSA, Raymundo Juliano. Federalismo federal: notas para discussão. Anuário dos Cursos de Pós-Graduação em Direito. Recife: UFPE, n.11, pages 333-343, 2000.: “…on peut déduire qu’il est inévitable de distinguer l’existence de deux processus différents, même s’ils ne sont pas toujours différenciés, comme le dit Melguizo Sánches, le premier de ceux-ci a en considération le degré de décentralisation qui est inhérent à un certain modèle de structure de gouvernement… quasiment toujours les divers pays politiquement vu comme fédéraux. Le deuxième processus se réfère à l’adoption des mécanismes de décentralisation par systèmes unitaires ou plus ou moins centralisés… ».

[20] Cf. GOLDSCHMIDT, Fabio Brun. Críticas à discriminação de rendas tributárias e à federação brasileira. Revista Tributária e de Finanças Públicas. São Paulo : RT, a.8, n.35, page 83, 2000 : ʺLa première critique qui se pose concerne la Constitution de 1988, selon laquelle les intérêts locaux prévalent sur les intérêts nationaux, et le mouvement en terme de discrimination du produit, qui a été une croisade centrifuge, a affaibli la position de l’Union en faveur des Municipalités. Même si l’Union maintient sa compétence d’imposition d’impôts très importants du point de vue de son volume, en réalité beaucoup de ces recettes sont versées aux Municipalités, lesquelles se sont multipliées depuis la promulgation de la Constitutionʺ.